Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes de sociétés et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Sont dispensées du stage professionnel et de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et peuvent être inscrites par les commissions régionales sur la liste des commissaires aux comptes les personnes physiques :
Titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert comptable ou du diplôme d'expert comptable ;
Ou qui justifient d'un diplôme étranger jugé équivalent par la commission nationale à celui de commissaire aux comptes ou d'expert comptable et d'une pratique professionnelle d'une durée de deux ans au moins impliquant la connaissance de la législation française relative au contrôle des comptes.