Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Peuvent être inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, s'ils satisfont à l'une des conditions prévues à l'article 3 ou s'ils justifient qu'ils ont acquis des diplômes ou une expérience professionnelle jugés équivalents par la commission d'inscription :
1° Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ;
2° Les personnes physiques étrangères ayant une autre nationalité, lorsque l'Etat dont elles relèvent admet les nationaux français à exercer la certification légale des comptes de sociétés.