Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrites sur la liste instituée par l'article 2 et agréées comme maître du stage par le conseil régional des commissaires aux comptes. La durée du stage est d'au moins deux ans.
Le stage professionnel qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du maître du stage sur l'intéressé, signé par le maître du stage et visé par le président du conseil régional.