Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le stage professionnel prévu à l'article 3 (alinéa 3) est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et agréée comme maître de stage par le conseil régional des commissaires aux comptes.
La durée de ce stage est de trois ans au moins. Il donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du maître de stage sur l'intéressé. Le certificat est signé par le maître de stage et visé par le président du conseil régional.
La durée du stage prévue à l'alinéa précédent est réduite à deux ans pendant les dix premières années d'application de la loi du 24 juillet 1966.