Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux universités, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités.