Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer la certification légale des comptes de sociétés [*conditions requises*].
Ces personnes doivent être âgées de plus de vingt-cinq ans [*condition d'âge*], présenter des garanties de moralité jugées suffisantes et, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.