Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.
La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.
Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.
Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lors de tout changement de cette situation, ils en informent sans délai la commission régionale et leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.