Articles

Article 1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.

Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce.