Article 1-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 1-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Dans le respect de l'article L. 821-4 du code de commerce, le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours après la première délibération.