Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
En application de l'article 219 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, cette organisation comporte notamment :
1° L'établissement et la révision de la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre 1er du présent décret ; 2° Le groupement des commissaires aux comptes dans des organisations professionnelles constituées dans les ressort de chaque cour d'appel par une compagnie régionale de commissaires aux comptes et à l'échelon national par une compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les compagnies régionales sont administrées par des conseils régionaux et la compagnie nationale par un conseil national. Les conseils régionaux et le conseil national sont élus par la profession et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;
3° Une discipline professionnelle conformément au titre IV du présent décret.