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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral)


La société d'exercice libéral, visée à l'article 1er, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des auxiliaires médicaux exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.

Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent tous être dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.