Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-739 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de sage-femme sous forme de société d'exercice libéral)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-739 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de sage-femme sous forme de société d'exercice libéral)


L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de sages-femmes peut en être exclu :

a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;

b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la durée prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit réduire son capital.

A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.