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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise)


Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.