Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.