Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.