Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Les entreprises de taxis employant des chauffeurs salariés sont admises à présenter un ou plusieurs successeurs en cas de cessation d'activité totale ou partielle ou de fusion avec une entreprise analogue.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la même faculté est reconnue, en cas de règlement judiciaire, à l'entreprise assistée du syndic ou, en cas de liquidation de biens, au syndic.