Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ;
2° Avoir atteint l'âge minimum requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ;
3° Etre dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration.
En cas de décès du titulaire, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.