Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Les taxis bénéficient d'une autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle.
L'appellation "taxi" leur est exclusivement réservée, ils sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :
1° Un compteur horo-kilomètrique ;
2° Un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention "taxi" ;
3° L'indication, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisation de stationnement.