Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-225 du 2 mars 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE)
Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.