Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Tout conseil juridique peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats [*délai du recours*]. La cour d'appel compétente pour les contestations relatives à l'élection de la commission nationale est celle de Paris.
L'intéressé forme sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef de la cour d'appel qui en avise immédiatement le procureur général [*saisine - conditions de forme*].
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats.