Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
L'élection des délégués aux commissions régionales a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, selon les modalités prévues à l'article 19 ci-après.
La date d'ouverture du scrutin est fixée au 1er décembre précédant le renouvellement général des membres des commissions régionales.
La liste des électeurs est constitué par l'ensemble des listes des personnes physiques inscrites sur les listes des conseils juridiques établies par les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel. Elle est arrêtée deux mois avant la date d'ouverture du scrutin.
Les conseils juridiques inscrits sur les listes tenues par les procureurs de la République postérieurement à la date à laquelle a été arrêtée la liste des électeurs ainsi que ceux qui, depuis cette dernière date, ont fait l'objet d'une décision de retrait à l'initiative du procureur de la République ou de radiation temporaire ou définitive ne peuvent pas prendre part aux opérations électorales.
Les conseils juridiques qui, au cours de la même période, ont fait transférer leur inscription sur une liste établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort d'une autre cour d'appel prennent part aux opérations électorales au lieu où ils étaient inscrits le 1er octobre.
Dès que la liste des électeurs a été arrêtée, chaque président de commission régionale avise soit individuellement, soit par un communiqué publié dans deux journaux locaux, les électeurs de son ressort de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que du nombre de sièges à pourvoir.
La liste des candidats aux fonctions de délégués à la commission régionale sont remises contre récépissé, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président de la commission régionale. Elles doivent être accompagnées de déclarations individuelles de candidature signées des intéressés. Toute liste doit, à peine de nullité, comporter au moins autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir sans pouvoir dépasser le double du nombre de ces sièges. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes.
Quinze jours avant la date d'ouverture du scrutin [*délai*], le président de la commission régionale adresse à chaque conseil juridique figurant sur la liste des électeurs une carte d'électeur nominative ainsi qu'un exemplaire, valant bulletin de vote, de chacune des listes de candidats qui lui ont été préalablement remises par ces derniers ; il l'informe en même temps des date, heure et lieu des opérations de dépouillement des bulletins de vote.