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Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)

Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)


La commission nationale établit son budget qui fait apparaître distinctement, d'une part, les sommes affectées à la formation et à l'organisation des stages et, d'autre part, les sommes nécessaires à son fonctionnement.

Ses ressources sont constituées par une cotisation annuelle à la charge des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que par les dons et legs qui lui seront faits et les participations aux frais.

La commission nationale fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement. Lorsque l'intéressé est membre d'une société de conseils juridiques ou collaborateur d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale, la cotisation est à la charge de la société ou de l'employeur. Le versement des cotisations donne lieu à la délivrance d'un reçu en double exemplaire. Lorsque l'intéressé est membre d'une société de conseils juridiques ou collaborateur d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale, le reçu est délivré à la société ou à l'employeur. Un exemplaire en est remis par l'intéressé, la société ou l'employeur au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil juridique a son domicile professionnel.

La commission nationale répartit entre les commissions régionales les sommes destinées au financement de la formation professionnelle.