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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)


La commission nationale représente auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites sur les listes prévues à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, elle donne à celui-ci son avis sur toute question dont il la saisit. Elle peut, également, de sa propre initiative, donner son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, sur toutes les questions relatives aux activités de conseil juridique et à la défense des intérêts collectifs des conseils juridiques, notamment la protection du titre de conseil juridique, l'élaboration et le respect des règles d'exercice de la profession, la discipline, la formation professionnelle et les rapports avec les autres professions.

La commission nationale détermine les droits et les devoirs des conseils juridiques honoraires.