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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)


La commission nationale se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

La commission nationale ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents [*quorum*].

La commission se prononce à la majorité des membres présents [*conditions de majorité*].