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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)


Les membres de la commission nationale élisent, parmi eux, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, un président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire. Le président de la commission nationale est élu pour deux ans. Son mandat n'est pas renouvelable sauf s'il vient à expiration en même temps que celui des membres de la commission nationale ; en ce cas, il est renouvelable une fois.

Lorsque le président est un conseil juridique inscrit sur l'une des listes établies dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'un des vice-présidents au moins doit être un conseil juridique inscrit sur une liste établie dans le ressort d'une autre cour d'appel. Lorsque le président est un conseil juridique inscrit sur une liste établie dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris, l'un des vice-présidents au moins doit être inscrit sur l'une des listes établies dans le ressort de la Cour d'appel de Paris.

Dès la constitution du bureau, le président de la commission nationale porte à la connaissance du ministre de la justice et de tous les présidents des commissions régionales la composition du bureau de la commission nationale [*communication*].