Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)


La commission régionale peut, sous le contrôle du procureur de la République et en accord avec l'intéressé ou ses ayants droit, prendre les mesures propres à assurer la gestion provisoire des affaires confiées à un conseil juridique décédé ou qui, en raison de son état physique ou mental ou de son éloignement temporaire, est empêché d'exercer normalement ses fonctions.

En cas de difficultés ou à défaut d'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, un administrateur provisoire est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête, à la demande du procureur de la République ou de la commission régionale.