Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
La commission régionale donne au procureur de la République son avis sur toute question dont il la saisit. Lorsque la commission régionale, consultée en application des articles 23, 41, 74, 98 et 103 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, n'a pas adressé dans les quarante-cinq jours de sa saisine [*délai*] au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il peut être passé outre et cet avis est tenu pour favorable [*accord tacite*].
La commission régionale peut également, de sa propre initiative, donner au procureur de la République des avis sur les questions relatives :
- à la protection et à l'usage du titre de conseil juridique ;
- à l'inscription sur la liste des conseils juridiques, au retrait ou à la radiation de cette liste ;
- aux mentions de spécialisation, aux bureaux annexes, aux incompatibilités d'exercice et aux dérogations à ces incompatibilités ;
- à la détermination du montant de la garantie financière ;
- à l'application des règles d'exercice de la profession ;
- au règlement de tous différends d'ordre professionnel entre conseils juridiques.