Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
La commission régionale établit son budget.
Ses ressources sont constituées, outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations aux frais, par les sommes qu'elle reçoit de la commission nationale pour la prise en charge, le cas échéant, d'une partie des dépenses de rémunération des personnes en formation supportées par les conseils juridiques, ainsi que pour assurer le financement de la pratique professionnelle obligatoire et des sessions de formation prévues à l'article 3 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 organisées par la commission régionale.
La commission régionale perçoit en outre, des conseils juridiques inscrits dans le ressort de la cour d'appel, pour les besoins de son fonctionnement, une cotisation dont elle fixe annuellement le montant et qui est recouvrée en même temps que celle prévue à l'article 14-1.