Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
La commission régionale se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du procureur général, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
La commission régionale ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre de la commission [*quorum*]. Chaque membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
La commission se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.