Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-305 du 15 mars 1978 INSTITUANT DES COMMISSIONS REGIONALES ET UNE COMMISSION NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES)
Les personnes physiques inscrites sur les listes de conseils juridiques établies par les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, en application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, élisent parmi elles des délégués qui composent la commission régionale des conseils juridiques.
Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :
De 1 à 9 conseils juridiques : 1 délégué ;
De 10 à 20 conseils juridiques : 2 délégués ;
De 21 à 50 conseils juridiques : 4 délégués ;
De 51 à 75 conseils juridiques : 8 délégués ;
De 76 à 100 conseils juridiques : 12 délégués ;
De 101 à 150 conseils juridiques : 14 délégués ;
De 151 à 200 conseils juridiques : 18 délégués ;
De 201 à 300 conseils juridiques : 24 délégués ;
De 301 à 600 conseils juridiques : 48 délégués ;
De 601 à 1000 conseils juridiques : 70 délégués ;
Plus de 1000 conseils juridiques : 120 délégués.
Dans les cas où il n'existe qu'un seul délégué, les attributions de la commission régionale, et notamment de son président, sont dévolues à ce délégué.