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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Les courriers et accompagnateurs mentionnés à l'article 1er c de la loi du 11 juillet 1975 sont des personnes physiques qui ont la responsabilité du bon déroulement, soit en France, soit à l'étranger, d'un voyage touristique organisé au bénéfice d'un groupe ; ils sont rémunérés à la vacation ou sont salariés des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée.