Les cartes professionnelles délivrées aux guides interprètes nationaux à titre définitif et aux guides interprètes locaux en fonction à la date de publication du présent décret sont validées de plein droit.
Les guides interprètes nationaux à titre probatoire, titulaires du brevet de technicien supérieur du tourisme, option Accueil, en fonction à la date du présent décret, sont nommés guides interprètes nationaux à compter de la date de publication dudit décret.
Les guides interprètes à titre probatoire ayant exercé pendant cinq années les fonctions de guides interprètes auxiliaires et les guides interprètes nationaux à titre probatoire titulaires de la licence d'art et d'archéologie ou du diplôme de l'école du Louvre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés guides interprètes nationaux s'ils satisfont aux épreuves du premier examen organisé après la date de publication du présent décret en application des dispositions de l'article 68. En cas d'échec, ils peuvent être autorisés à se présenter à la session suivante de cet examen. S'ils ne sont pas admis à l'issue de ce deuxième examen, ils reçoivent une autorisation définitive d'exercer la profession de guide interprète auxiliaire. Pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et la date de publication des résultats du premier et éventuellement du deuxième examen visés ci-dessus, les intéressés conserveront leur qualité de guide interprète national à titre probatoire.
A titre transitoire, les guides interprètes auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret justifiant de trois années seulement d'exercice en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du premier examen d'accès à la profession de guide interprète national visé à l'article 68 (3°) organisé après la date de publication du présent décret. En cas d'échec, ils sont admis à se présenter à la session suivante. S'ils ne sont pas admis à l'issue de ce deuxième examen, ils reçoivent une autorisation définitive d'exercer la profession de guide interprète auxiliaire. Pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et la date de publication des résultats des examens mentionnés ci-dessus, les intéressés conservent leur qualité de guide interprète auxiliaire.
A titre transitoire, les guides interprètes auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret justifiant de moins de trois années d'exercice en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du premier et éventuellement du deuxième examen professionnel prévu à l'article 66, alinéa 2 organisés après la date de publication du présent décret. En cas d'échec définitif, ils ne peuvent continuer à exercer la profession de guide auxiliaire qu'après avoir subi avec succès les épreuves du premier examen prévu à l'article 66 (alinéa 1er).