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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Peuvent être agréés comme conférenciers les titulaires de la licence d'art et d'archéologie, les élèves diplômés de l'école du Louvre, les personnes justifiant soit d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, soit de travaux de recherches et d'érudition dans le domaine de l'art ou de l'histoire.

Cet agrément est accordé par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission nationale des guides.