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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 69 lorsqu'ils exercent les activités énumérées à l'article 63 :

Les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Les autres membres du personnel enseignant justifiant de leur qualité lorsqu'ils conduisent leurs élèves ;

Les fonctionnaires et agents des ministères chargés du tourisme et des beaux-arts agréés à cet effet par leurs administrations ;

Les conférenciers agréés dans les conditions fixées à l'article 72.