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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

La commission nationale des guides comprend des représentants des administrations intéressées, notamment des établissements d'enseignement concourant à la délivrance des diplômes préparant à la carrière de guide interprète des agents de voyages, des associations de tourisme et des guides interprètes. La composition et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.