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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Les guides interprètes doivent être en possession d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

La carte professionnelle peut être retirée, à titre provisoire ou définitif, par décision de l'autorité qui l'a délivrée, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, après avis de la commission départementale de l'action touristique créée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 et, pour Paris, de la commission nationale des guides, en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour les infractions énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 [*sanctions*].