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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


L'accès de la profession de guide interprète national est ouvert :

1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur du tourisme, option Accueil ;

2° Aux titulaires de la licence d'art et d'archéologie ou du diplôme de l'école du Louvre qui satisfont aux épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés portant sur deux langues étrangères ;

3° Aux guides interprètes auxiliaires et aux guides interprètes locaux exerçant leurs fonctions depuis cinq années, qui satisfont à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés.