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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Les candidats au titre de guide interprète auxiliaire doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent et satisfaire aux épreuves d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés.


Les candidats admis reçoivent une autorisation provisoire d'exercer les fonctions de guide interprète auxiliaire valable trois ans. A l'issue de cette période, ils peuvent recevoir une autorisation définitive d'exercer s'ils satisfont aux épreuves d'un nouvel examen professionnel organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres concernés. En cas d'échec, ils peuvent être admis à se présenter à la session suivante de cet examen : leur autorisation provisoire d'exercer est alors prolongée d'une année.