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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Les candidats au titre de guides interprètes doivent être de nationalité française ou être ressortissants des pays de la Communauté économique européenne ou d'un pays avec lequel la France a signé une convention de réciprocité.


Les candidats doivent, en outre, être âgés de plus de dix-huit ans, présenter toute garantie de moralité et notamment ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975.