Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Les guides interprètes sont répartis en trois catégories :
a) Les guides interprètes nationaux qui exercent leurs fonctions à titre permanent sur l'ensemble du territoire ;
b) Les guides interprètes locaux qui exercent leurs fonctions à titre permanent dans le cadre d'une commune ou d'un département ;
c) Les guides interprètes auxiliaires qui exercent leurs fonctions d'une façon saisonnière pendant une période dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme après consultation de la commission nationale des guides visée à l'article 70.