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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Les guides interprètes mentionnés aux articles 1er c et 10 de la loi du 11 juillet 1975 sont des personnes physiques chargées de guider les touristes français ou étrangers et notamment de diriger des visites commentées sur la voie publique, dans les musées et monuments historiques ainsi que dans les moyens de transport en commun ; ils sont rémunérés à la vacation ou salariés des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée.

L'exercice de la profession de guide interprète est régi pas les dispositions suivantes.