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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


L'autorisation visée à l'article 58 est accordée par un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après accord de la ou des communes concernées, sous réserve que le demandeur satisfasse aux obligations suivantes :

Employer une personne justifiant de sa compétence technique dans les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié. En outre, pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, il peut être fait appel à une personne justifiant de deux ans d'activité dans l'une des entreprises énumérées au 1° de l'article 8 ;

Justifier d'un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile établi conformément à un contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.