Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Les opérations liées au séjour concernent :
1° La fourniture au public, à titre onéreux, de tout ou partie des prestations suivantes :
Réservation de chambres et délivrance de bons d'hébergement dans les hôtels de la commune ;
Visites des quartiers, des musées et des monuments de la commune ainsi que de ses environs touristiques dans le cadre d'excursions ne comportant pas d'hébergement en dehors de ladite commune ;
Location de moyens de transports de voyageurs et services de guides interprètes ou d'accompagnateurs nécessaires à l'organisation des visites prévues à l'alinéa précédent ;
Délivrance de bons de restauration dans la commune ou ses environs touristiques.
2° L'organisation de séjours individuels ou collectifs comportant plusieurs des prestations décrites au 1° ci-dessus.
Lorsque les organismes locaux de tourisme ont une vocation intercommunale, leur compétence s'étend au territoire des communes concernées.