Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif, et notamment les syndicats d'initiative mentionnés à l'article 2-II de la loi du 11 juillet 1975, peuvent réaliser les opérations liées au séjour énumérées à l'article 59 lorsqu'ils y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées aux articles 60 à 62.