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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Les associations, groupements et organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de séjours ou de voyages à l'étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres et qui n'ont pas fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 doivent, pour continuer leurs activités, satisfaire aux obligations énumérées aux chapitres Ier à IV du titre II.

Ils doivent en outre se conformer aux dispositions de l'arrêté pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et les ministres intéressés fixant les normes auxquelles doivent répondre ces voyages ou ces séjours.