Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
La suspension ou le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme, publié au Journal officiel, après avis du comité consultatif ou de sa commission de discipline [*autorité compétente - consultation*].
Le ou les représentants légaux ou statutaires de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doit être avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le comité consultatif ou sa commission de discipline.
Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut décider immédiatement la suspension de l'agrément sans procéder préalablement aux consultations et auditions prescrites ci-dessus.