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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Tous les documents et correspondances de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doivent porter son nom ainsi que la mention "Association (ou groupement, ou organisation) de tourisme agréée", suivie du numéro de l'agrément.

Les associations, groupements et organismes inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur ces documents leur nom ainsi que la mention "de tourisme agréé" suivie du nom et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union.