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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés dans l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 qu'en faveur de leurs membres justifiant de leur adhésion par une carte à jour de cotisation.