Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Le ministre chargé du tourisme peut exiger que lui soit remise pour l'obtention de l'agrément [*conditions*], une attestation initiale d'assurance conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.