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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

L'assurance requise pour la délivrance de l'agrément résulte d'un contrat destiné à garantir les associations, groupements ou organismes contre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle pouvant être mise en jeu à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée. Ce contrat doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier.


Si l'agrément est délivré à une fédération ou union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont la fédération ou l'union s'est portée expressément garante auprès du commissaire de la République de la région où l'association a son siège.