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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Le ministre chargé du tourisme ne peut requérir un paiement de l'établissement dépositaire du fonds de réserve ou d'un des organismes mentionnés à l'article 48 qu'après avis du comité consultatif prévu à l'article 41 ou de sa commission de discipline. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé du tourisme peut sans délai requérir le paiement prévu à l'alinéa ci-dessus ; il en informe le comité consultatif ou sa commission de discipline à leur réunion la plus proche [*mise en oeuvre de la garantie financière*]. Le paiement demandé ne peut que concerner une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et justifiée dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier.

En cas d'instance judiciaire, le demandeur en avise par lettre recommandée [*conditions de forme*] le ministre chargé du tourisme qui surseoit jusqu'au jugement définitif à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie.